Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 9
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
- la liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
- l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
Verweist auf
- Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 223
- Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 53