Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 10
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
- pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ;
- un tableau de synthèse de ces rectifications ;
- un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
- des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Verweist auf
- Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 223
- Décret n°88-318 du 28 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L Art. 9