Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEM Art. 8
TITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.