Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEM Art. 6
TITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-11-06