Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 3
Le montant des attributions individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.