Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 92
Chapitre III : Dispositions diverses
Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-24