Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certai Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-01-01