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LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises · LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat

LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises Art. 17-1

Titre III : Des édifices des cultes.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-08-26