Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A Art. 10
Titre II : Lait pasteurisé.
Les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent porter l'inscription "lait pasteurisé conditionné" ou "pasteurisé conditionné", le numéro d'immatriculation de l'atelier de traitement et la date limite de consommation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-12-21