Décret n°52-284 du 5 mars 1952 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTR Art. 3
La nomination est faite à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
La nomination est faite à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.