Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VI Art. 2
La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.
Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01