Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VI Art. 1-1
La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01