Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 11
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.
Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.
Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-07
Zitiert von
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 12
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 17
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 19
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 19-1
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 20-4
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 20-8
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 53
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 76
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 92