Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 3
Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus et au vu des observations qui ont été présentées, le préfet peut instituer la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-03-02