Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 RELATIF AU REGIME DES P Art. 12
La prestation complémentaire de vieillesse est attribuée aux biologistes médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01