Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'A Art. 6
Dispositions financières.
Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions.