Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR Art. 96
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Tout convoi doit être muni d'un feu blanc à l'avant et, à l'arrière, d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié
Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31