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LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au · LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au Art. 98

Chapitre III : Dispositions transitoires.

In KraftAmtlicher Text

Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.

Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.

Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1996-07-04