LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au Art. 95
Chapitre III : Dispositions transitoires.
Les établissements de crédit et les organes centraux visés à l'article 20 devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.
Verweist auf
- LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au Art. 20