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Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS · Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION

Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 39

TITRE III : Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

Les associations syndicales de reconstruction et les sociétés coopératives de reconstruction sont maîtres d'ouvrage jusqu'à la réception définitive des travaux.

Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.

Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.

Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.

Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.

Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1959-03-24