Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 38
TITRE III : Dispositions communes.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre de priorité, l'ordre des travaux est fixé par le conseil d'administration ou le bureau, suivant les règles des statuts, et approuvé par l'assemblée générale.