Loi n°66-396 du 17 juin 1966 PORTANT AMNISTIE D'INFRACTIONS Art. 15
Chapitre IV : Effets de l'amnistie.
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.