Décret n°88-535 du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE COMPE Art. 1
Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.
Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.