Décret n° 91-1119 du 28 octobre 1991 RELATIF AUX MODALITES D Art. 4
Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.