Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 9
Titre II : Recrutement
Les inspecteurs élèves qui au cours du cycle de formation n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-12-21