Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’adminis Art. 22
Titre V : Dispositions transitoires
Les candidats admis à un concours d'inspecteur élève antérieur à la date de publication du présent décret seront nommés et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions statutaires précédemment en vigueur.