Décret n°81-304 du 2 avril 1981 RELATIF AU TITRE DE PEINTRE Art. 8
Les peintres des armées doivent présenter à l'autorité militaire les oeuvres exécutées à l'occasion de leurs missions.
Ils ne sont pas tenus de réserver ces oeuvres aux forces armées. Toutefois l'Etat bénéficie d'un droit de préemption lors de la vente de ces oeuvres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-06-01