Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 RELATIF A LA NOMINATION ET Art. 7
Section II : Personnel de direction des hôtels ou maisons maternels.
Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux mêmes conditions de qualification et de durée de fonctions que les agents cités à l'article 5 et ayant exercé dans des établissements, services ou organismes sanitaires ou sociaux, régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés.
Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.