Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 56
Titre VII : De la position de congé parental.
L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-06-20