Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 48
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.