Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime part Art. 18
Chapitre II : Des conditions de détachement.
Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01