Décret n°85-844 du 8 août 1985 PORTANT STATUT DU PERSONNEL D Art. 12
Titre III : Durée et horaires de travail - congés.
La durée du travail dans les établissements et services est fixée par accord collectif dans le respect des dispositions du code du travail.
Les horaires sont fixés dans les établissements et services après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.