Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 RELATIF AU STATUT ET AU F Art. 25
Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.
Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-09-01