Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLO Art. 2
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 32 490 F pour une personne seule et à 56 670 F pour deux époux au 1er janvier 1987 et à 32 800 F pour une personne seule et à 57 240 F pour deux époux au 1er juillet 1987.