Décret n°87-78 du 6 février 1987 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLO Art. 1
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 120 F à compter du 1er janvier 1987 et à 18 300 F à compter du 1er juillet 1987.