Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICAT Art. 9
CHAPITRE 1. DE L'INSTITUTION DES TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles 2 et 3.