Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICAT Art. 21
CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE.
Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.