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Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITI · Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS

Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITI Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Pour les vins produits sur le territoire national, le bénéfice des dispositions de l'article 30 du règlement n° 816/70 susvisé est accordé soit à la suite des procédures prévues aux articles 1er à 7 de la loi du 6 mai modifiée, soit par application des dispositions des articles 5 et 6 suivants concernant les vins de pays.

Les vins de table définis au point 10 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, admis à bénéficier des dispositions de l'article 30 du même règlement, et les vins de qualité produits dans des régions déterminées ne peuvent circuler, être mis en vente et vendus comme tels que si, suivant le régime leur étant applicable, l'indication du lieu de leur production, le nom de la région déterminée ou l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ou documents en tenant lieu.

Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.