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Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie · Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 59

Section III : Disponibilité spéciale

In KraftAmtlicher Text

Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-07-01