Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 45
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01