Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 44-3
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01