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Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie · Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulie Art. 41

Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication

In KraftAmtlicher Text

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-01-05