Arrêté du 7 mai 1991 FIXANT LES MODALITES DES ELECTIONS DES Art. 12
Sont déclarés nuls :
- les bulletins sur lesquels le nombre des noms rayés est insuffisant ;
- les bulletins mentionnant l'identité du votant ;
- les bulletins d'un modèle différent de celui mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions de tous ordres ou insérés dans des enveloppes portant ces signes et mentions ;
- les bulletins insérés dans une enveloppe d'un modèle différent de celui mis à la disposition des électeurs.