Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FON Art. 3
La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs.
Elle est alimentée notamment :
- par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ;
- par les éventuels produits financiers ;
- par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-02