Arrêté du 3 avril 1989 RELATIF A L'INFORMATISATION D'UN INDI Art. 3
Les destinations ou catégories de destinataires de ces informations sont :
-l'administration centrale, et notamment le directeur général, le bureau des études et des prévisions, destinataire des seuls prix agrégés ;
-les chefs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-02-08