Arrêté du 3 avril 1989 RELATIF A L'INFORMATISATION DE L'ENRE Art. 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : identité : nom de l'agent de contrôle, nom du détenteur de la marchandise prélevée, lieu de détention de la marchandise prélevée, identification et caractéristiques de la marchandise prélevée, conclusions et observations du laboratoire d'analyses.