Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE · Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE

Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE Art. 5

Titre I : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Ces sociétés doivent spécifier dans leurs contrats et leurs statuts :

1° Leur objet, leur titre et leur siège ;

2° La composition et les pouvoirs du conseil d'administration ; 3° La limitation en proportion des versements, des sommes à prélever, quelle qu'en soit la dénomination, pour le fonctionnement de la société ;

4° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards dans les versements sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

5° La quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues en cas de déchéance eu égard aux versements effectués ;

6° La substitution de plein droit de tous les héritiers de titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour la société de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

7° La durée de capitalisation de chaque contrat sans que cette durée puisse excéder vingt-cinq ans du premier versement effectué jusqu'à l'achèvement de la répartition ;

8° L'emploi obligatoire du produit intégral des amendes s'il en existe, des droits d'entrée à la capitalisation en commun ;

9° La quotité ou la proportion maximum des disponibilités à conserver en caisse avant placement.