Arrêté du 8 octobre 1982 MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L'ET Art. 4
Les organismes mentionnés à l'article 1er établissent, avant le 1er juillet de chaque année, le montant de la créance relative à l'année civile antérieure : il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués au cours de l'année considérée.
La régularisation finale intervient lorsque les éléments de la liquidation définitive sont réunis.