Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSO Art. 29
TITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires.
La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à ce qu'en raison des mêmes faits, l'intéressé soit traduit devant les conseils des ordres professionnels compétents à son égard.