Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESS Art. 9
Le traitement des réponses tant en ce qui concerne les contrôles que les estimations des données manquantes et l'élaboration des résultats répondent aux spécifications fournies par le service enquêteur après consultation des organismes agréés qui en sont chargés.